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c’est de la glose pas du droit donc résumé :

19 août 2004, 12:41, par Christophe Canivet

phep

C’est que, comme je viens de le réexpliquer plus haut, la présomption d’innocence est un principe qui s’applique à la procédure judiciaire, pas aux lois, règlements, etc. (sauf bien sûr si ces derniers sont eux-même relatifs à la procédure - pr ex. une loi qui poserait que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’inculpé doit prouver son innocence, faute de quoi il sera déclaré coupable - c’est un cas assez extrême mais pas inimaginable). Par contre une loi ne peut bafouer la présomption d’innocence. La présomption d’innocence ne peut s’appliquer qu’à une personne dans le cadre d’une procédure judiciaire conduite contre elle !

phep

La présomption d’innocence étant inscrite dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle a valeur constitutionnelle et donc valeur supérieure à la loi ordinaire, pas seulement aux règles de procédure.

En outre, les règles de procédures sont là pour mener à bien les règles de fond.

Le fait d’opposer règles de procédure et le fond du droit est une ineptie de beau causeur, non de juriste praticien averti. Lorsqu’on étudie un dossier on ne distingue pas. En outre, les codes de procédure sont plus subtils

Petit rappel, toute règle inférieure doit respecter la règle supérieure.

Tout règlement intérieur doit respecter la constitution et ainsi si un joueur de notre fédération estime avoir était lésé par un règlement contraire à notre constitution, il peut théoriquement s’en prévaloir devant les juridictions.

Autre petit rappel : si la susdite déclaration a prévu la présomption d’innocence dans son article 9, elle a prévu et préparé ses limites dans son article 7, sans oublier les limitations à la liberté individuelle prévues à l’article 4.

Art. 9. -

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 7. -

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 4. -

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

C’est dans ces conditions, que sont prévues toutes les mesures d’enquête.

Dernier rappel : pour être placé en garde-à-vue, il suffit de relativement peu de chose mais les juges se plaisent à rappeler à la personne qui a subi une garde-à-vue puis a attendu plusieurs mois avant d’obtenir un classement sans suite perdant son travail, ses amis voire ses proches : "mais pourquoi vous vous êtes inquiété, vous saviez bien que vous étiez présumé innocent ?" (voir l’affaire d’OUTREAUX)

art 63 du CPP

L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

En bref, plutôt que de longues palabres stériles, référez-vous aux textes

Le problème avec le justiciable c’est qu’il est trop manichéen.

La présomption d’innocence est un principe qui souffre de multiples limites et qui se heurte aux nécessités instantanées de la pratique

Vous avez tous un peu raison, tous un peu tort.

Bref, pour éviter les ennuis, il vaut mieux éviter les risques de confusions.

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